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UNE DETTE SOCIALE N'EST
PAS UNE DETTE FAMILIALE
Exemple 2
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX
4 Rue du Maréchal Joffre
33077 BORDEAUX CEDEX
JUGEMENT EN DATE DU Vendredi 15 Octobre 1999
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COMPOSTION DU TRIBUNAL
JUGE: Viviane LAULEY
GREFFIER : Murielle MARCHETTI faisant fonction
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DEMANDEUR :
CAISSE ORGANIC
agissant poursuites et diligences de son Directeur 10 rue Croix des Petits
Champs, 75001 PARIS CEDEX,
Représentée par Mme M..., munie d'un
pouvoir en date du 27 août 1999.
DEFENDEUR :
Madame D... Marie-Claude
demeurant 3 rue des Cols Verts, 33290 PAREMPUYRE,
Représentée par Maître R... Dominique, avocat
au barreau de BORDEAUX
DEBATS : Audience publique en date du 17/09/1999
SALLE 3
DEMANDE: Assignation en date du 2 avril 1999
délivrée par la SCP BOCCHIOCLAVELEAU-MAS, huissiers de justice à BORDEAUX.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le montant de la demande est inférieur à 25
000,00 Francs; la décision rendue sera en dernier ressort.
Les parties ayant comparu, la décision sera
contradictoire.
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LES ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte en date du 2 avril 1999, la CAISSE
ORGANIC DES PROFESSIONS ITINERANTES - ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET DECES
DES NON SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE a fait délivrer assignation à
Madame D... pour obtenir, en application de l'article 220 du Code civil, la
condamnation de cette dernière au paiement de la Somme de 9 871,00 Francs, en
principal représentant le montant des contraintes délivrées à l'encontre de
son époux, au titre des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse.
La CAISSE ORGANIC sollicite égalernent une somme
de 3 000,00 Francs à titre de dommages et 3 000,00 Francs sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le
prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE ORGANIC fait valoir qu'il lui a été
impossible d'exécuter les contraintes délivrées à l'encontre de Monsieur D..., celui-ci étant insolvable.
Elle soutient, qu'il incombe à Madame D... de
régler ces Sommes, en application de l'article 220 du Code civil, qui confère
un caractère solidaire au paiement des cotisations qui ont pour objet d'assurer
une pension au commerçant ou en cas de décès au conjoint survivant.
Elle fait observer que les cotisations versées
auront comme contrepartie le versement de prestations et qu'il y aura ainsi une
contribution aux charges du ménage.
Elle verse plusieurs décisions en ce sens.
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Madarne D... conclut au débouté des prétentions de la CAISSE ORGANIC et sollicite,
reconventionnellement une somme de 5 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts, pour
procédure
abusive, et celle de 5 000,00 Francs en application des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame D... conteste le caractère solidaire
de la créance de la CAISSE ORGANIC, faisant observer qu'aucune des conditions
édictées par l'article 220 n'est réunie en l'espèce.
Elle ajoute que tenter de faire application de la
solidarité de l'article 220, aux cotisarions vieillesse, se heurterait à une
double objection, tirée d'une part de l'article 223 du Code civil et, d'autre
part, des règles du régime légale de communauté.
Enfin, Madame D... souligne I'absence de texte
spécifique édictant la solidarité des époux en matière de cotisations
sociales, contrairement au droit fiscal, ce qui, d'après elle, manifesterait
la volonté du législateur de ne pas édicter de solidarité en telle matière.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CAISSE ORGANIC verse aux débats diverses
contraintes, notifiées à Monsieur Bernard D..., en paiement de cotisations
d'assurance vieillesse-invalidité-décès des non salariés de l'industrie et du
commerce. Ces cotisations entrent donc dans le champ des cotisations
obligatoires, régies par le Code de la sécurité sociale. Pour justifier
de ses demandes à l'encontre de Madame D..., dont il n'a jamais été
contesté qu'elle n'était pas elle-même assujettie à ce régime de cotisations, la CAISSE
ORGANIC invoque les dispositions de l'article 220 du Code civil, aux termes desquelles chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants,
toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement.
Ces dispositions, qui prennent place au coeur du
régime primaire, déterminent les pouvoirs des époux dans l'organisauion du
ménage, permettant d'assurer à chaque époux le crédit nécessaire pour
accompagner le actes quotidiens de la vie commune. Cette solidarité n'est cependant pas
systématique. Déjà limitée par l'objet de la dette,
nécessairement ménagère, la solidarité est écartée pour les dépenses
manifestement excessives ( article 220 alinéa 2 du Code civil ), pour les achats
à tempérament et pour les emprunts (article 220 alinéa 3 du Code civil).
Il appartient donc à la CAISSE ORGANIC de dérnontrer que la dette contractée par Monsieur
D... a effectivement pour
objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Contrairement à ce que prétend la CAISSE
ORGANIC, s'agissant de dépenses d'assurance sociale, fondées sur une idée
d'épargne forcée, les cotisations dues ne tendent pas à l'entretien
immédiat du ménage et l'avantage escompté en contrepartie de leur versement
apparaît aléatoire pour Madame D.... Cette dernière est en effet,
salariée et cotise elle-même au régime général d'assurance vieillesse. Il
n'est donc nullement établi que les cotisasions réclamées par la CAISSE
ORGANIC aient pour objet l'entretien du ménage et encore moins l'éducation des
enfants.
En outre, à supposer que les cotisations
sociales entrent dans l'entretien actuel et futur du ménage ou l'éducation des
enfants, il convient de rappeler que la contribution de l'époux aux charges du
mariage se trouve réglementée par l'article 214 du Code civil et limitée à
proportion des facultés financières respectives de chacun. La totalité des
cotisations propres à l'époux débiteur d'un organisme social ne devrait donc
pas pouvoir être exigée à l'autre époux en cas de réalisation du risque
couvert et de l'apport de gain afférent, sous peine d'excéder la part contributive aux charges du mariage à laquelle il aurait été normalement
tenu en vertu du principe de proportionnalité des ressources, institué par
l'article précité.
En l'espèce il est légitime de penser que ne
pouvant financièrement faire face à ses cotisations sociales, pour lesquelles il
n'est pas prétendu que le défaut de paiement soit lié à une cause autre que
des difficultés économiques, l'impécuniosité implicite de Monsieur D... ou dans le meilleur des cas, la modestie de ses ressourccs, l'amènerait, en
application de l'article précité, à se voir fixer une contribution aux
charges du mariage symbolique.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément
aux dispositions de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se
présume point et elle ne peut avoir lieu de plein droit qu'en vertu d'une dispositions de
la loi. Il en résulte que la solidarité est une exception que seules des dispositions
contractuelles expresses ou des dispositions légale spéciales peuvent
instaurer.
La CAISSE ORGANIC ne peut arguer d'aucun contrat
passé entre elle et les époux D... qui prévoirait de manière expresse la
solidarité de ces derniers dans l'obligation au paiement des cotisations
maladie. La CAISSE ORGANIC ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions
du Code de la sécurité sociale établissant une solidarité entre époux. Elle
ne peut donc, par une interprétation erronée des dispositions de l'article 220
du Code civil, créer une solidarité entre époux qui n'a pas été voulue par
le législateur.
Il convient, en conséquence, de débouter la
CAISSE ORGANIC de l'intégralité de ses demandes.
Madame D... ne justifie pas du préjudice
qu'elle allègue et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame D... a été contrainte d'engager des
frais irrépétibles pour assurer sa défense dans la présente procédure. Il y a
lieu de lui allouer une somme de 2 000,00 Francs au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
La présente décision étant en dermier
ressort et contradictoire, l'exécution provisoire sollicitée est sans objet.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, publiquement, par décision
contradictoire et en dernier ressort ;
- DEBOUTE la CAISSE ORGANIC de l'ensemble de ses
demandes,
- CONDAMNE la CAISSE ORGANIC à payer à Madame D...
la somme de DEUX MILLE FRANCS ( 2000,00 F) sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- DEBOUTE Madame D... de sa demande de
domrnages et intérêts, pour procédure abusive,
- CONDAMNE la CAISSE ORGANIC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an
susdits.
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