Une décision intéressante sur la mise en Redressement
et liquidation judiciaires par les caisses sociales 

Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Il n'appartient donc pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier.
En l'espèce, il apparaît qu'il a existé contre l'intimé aucun arrêt matériel des paiements, mis à part son refus de payer la CANCAVA pour des raisons syndicales. D'autre part, il est encore établi que l'intimé est à jour des ses obligations fiscales, que ses fournisseurs sont réglés et qu'il bénéficie d'un découvert autorisé de 3 811,23 .Dans ces conditions, c'est à juste raison que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être déduit de l'échec des procédures engagées, la preuve que l'intimé était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements

 

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